240. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent à ces enquêtes, compte tenu des adaptations nécessaires. L’Autorité exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
1982, c. 48, a. 240; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.